Code des ports maritimes

En vigueur du 31/12/2005 au 01/12/2010En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L113-2

Version en vigueur du 02/04/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 31 décembre 2005

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

Après constitution des réserves et provisions, l'excédent net de chaque exercice est réservé à l'Etat dans la proportion de 50 %.