Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015En vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L111-9

Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.