Code des ports maritimes

En vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010En vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2021

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Article L111-1

Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'Etat.

Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.