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Article 5
Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes.