Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015En vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2025

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Article **R13-40

Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-9 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant : le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.