Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2015En vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2025

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Article **R13-17

Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 29 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.

Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21.

Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai.

La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.