Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

En vigueur depuis le 02/05/1997En vigueur depuis le 02 mai 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

L'attribution de la subvention est subordonnée à l'engagement de l'accédant de respecter pendant un délai de quinze ans les conditions suivantes :

I. - Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;

II. - Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;

III. - Agrément par la commission prévue à l'article 6 ci-dessous du nouvel occupant si le logement est vendu ;

IV. - Dans le cas où le logement serait vendu inachevé, engagement du nouvel accédant de faire procéder dans un délai de cinq ans à l'exécution des travaux de finition.