Article 17
Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2002
Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).
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