Article 6
En application des dispositions de l'article. R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la localisation saisonnière ou en meublé ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.