Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 02/05/1997En vigueur depuis le 02 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2002

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/05/1997Version en vigueur depuis le 02 mai 1997

En application des dispositions de l'article. R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être :

1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

2. Ni affectés à la localisation saisonnière ou en meublé ;

3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;

4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;

5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.