Article 1
Les conditions de remboursement et de compensation du coût de l'absence d'intérêt des avances aidées par l'Etat prévues à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation en vigueur au troisième trimestre 1996 s'appliquent aux avances ayant fait l'objet d'une offre de prêt émise jusqu'au 31 octobre 1996.