Article 6
Le directeur de l'établissement transmet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l'établissement copie du procès-verbal des visites de la commission de sécurité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 1996
Le directeur de l'établissement transmet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l'établissement copie du procès-verbal des visites de la commission de sécurité.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.