Arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 26/08/2000En vigueur depuis le 26 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 15

Version en vigueur depuis le 26/08/2000Version en vigueur depuis le 26 août 2000

Modifié par Arrêté 2000-08-23 art. 7 JORF 26 août 2000

En cas d'acquisition du terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2° et au 3° de l'article 6 ci-dessus :

Les conditions de taux d'intérêt et de progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :

Option 1 :

Le taux d'intérêt I est de 2,27 % l'an ;

Les annuités progressent de 0 % l'an.

Option 2 :

Le taux d'intérêt I est de 2,32 % l'an ;

Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

Le prêt est versé en une fois ;

Durée du prêt : trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu.

L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention.

Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois à concurrence du montant figurant dans la décision favorable d'octroi du prêt.