Article 7
Modifié par Arrêté 2000-08-23 art. 3, art. 6 JORF 26 août 2000
Les organismes réalisant des opérations de logements locatifs très sociaux (L.L.T.S.), dont les loyers sont inférieurs ou égaux à 80 p. 100 des loyers plafonds définis par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer, peuvent bénéficier de prêts aidés par l'Etat (prêts LLTS) et, éventuellement, d'une subvention complémentaire de l'Etat.
1° Les prêts LLTS sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
Option 1 :
Le taux d'intérêt I est de 1,39 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux d'intérêt I est de 1,45 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :
Option 1 :
Le taux d'intérêt I est de 1,11 % l'an ;
Les annuités progressent de 0 % l'an.
Option 2 :
Le taux d'intérêt I est de 1,17 % l'an ;
Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
Pour l'application des 2° et 3° de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé selon la formule suivante :
DT R = 1 + 1,037
où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité.
2° Le montant maximum de prêts LLTS est limité à 95 p. 100 du M. max. calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Si l'organisme bénéficie d'une subvention complémentaire en application de l'article 8 du présent arrêté, le montant du prêt est diminué de cette subvention complémentaire. Le montant du prêt ainsi calculé est réduit du montant du prêt accordé pour l'acquisition du terrain, en application de l'article 14 du présent arrêté.
Le montant initial du prêt ne peut dépasser le prix de revient prévisionnel de l'opération.
3° Le montant initial des prêts LLTS, tel que défini au 2° ci-dessus, peut être augmenté, lors d'une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale.
Toutefois, le montant final du prêts LLTS ne pourra être supérieur à 95 p. 100 du montant maximum de prêt (M. max.) calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus par l'application de la formule en vigueur à la date d'achèvement des travaux, déduction faite, le cas échéant, du montant de la subvention complémentaire mentionnée à l'article 8 ci-dessous.