Article 4
Pendant l'exploitation des locaux ouverts au public des services et établissements et après leur date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par des fonctionnaires désignés dans les conditions définies à l'article 3.
Lorsqu'un établissement occupe plusieurs sites, une personne chargée de la sécurité est désignée pour chaque site.