Article 3
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de tout ou partie des locaux des services et établissements visés à l'article 1er et jusqu'à leur date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée :
- dans les services d'administration centrale et ceux qui en relèvent directement, par les fonctionnaires désignés par le directeur d'administration centrale concerné ;
- dans les établissements publics, par le directeur de l'établissement ou les fonctionnaires qu'il désigne ;
- dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, par les fonctionnaires désignés par le préfet de département.