Arrêté du 28 février 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'intérieur

En vigueur depuis le 14/03/1996En vigueur depuis le 14 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/03/1996Version en vigueur depuis le 14 mars 1996

L'autorisation d'ouvrir au public les locaux des services et établissements visés à l'article 1er est délivrée par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Au vu de cette autorisation, le directeur d'administration centrale concerné pour les services d'administration centrale ou ceux qui en relèvent directement, le directeur de l'établissement pour les établissements publics et le préfet de département pour les services déconcentrés décident de la mise en service des locaux.