Arrêté du 28 février 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'intérieur

En vigueur depuis le 14/03/1996En vigueur depuis le 14 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 14/03/1996Version en vigueur depuis le 14 mars 1996

Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux ouverts au public des services et établissements suivants :

- services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

- écoles, centres de formation, et délégations régionales au recrutement et à la formation, relevant du directeur général de la police nationale ;

- établissements publics à caractère administratif dépendant du ministère de l'intérieur ;

- préfectures et sous-préfectures ;

- secrétariats généraux pour l'administration de la police et services administratifs et techniques de la police ;

- hôtels et commissariats de police.