Article 1
Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux ouverts au public des services et établissements suivants :
- services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
- écoles, centres de formation, et délégations régionales au recrutement et à la formation, relevant du directeur général de la police nationale ;
- établissements publics à caractère administratif dépendant du ministère de l'intérieur ;
- préfectures et sous-préfectures ;
- secrétariats généraux pour l'administration de la police et services administratifs et techniques de la police ;
- hôtels et commissariats de police.