Article 1
Les délais mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé sont portés de sept à dix mois pour les dispositifs actionnés de sécurité, les dispositifs de commandes et leurs alimentations suivants :
- exutoires de désenfumage ;
- portes battantes à fermeture automatique ;
- rideaux et portes à dévêtissement vertical ;
- coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage ;
- dispositifs de commandes manuelles regroupées ;
- dispositifs de commandes avec signalisation.