Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
Pour les opérations ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieurement à la publication du présent arrêté et pour lesquelles les vérifications n'auront pas été engagées par l'association Qualitel à la date du 31 décembre 1995, les vérifications ne seront plus, sauf demande contraire du maître d'ouvrage, effectuées systématiquement, mais conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel.