Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 22/06/1994En vigueur depuis le 22 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 22/06/1994Version en vigueur depuis le 22 juin 1994

Les cabines de déshabillage et les douches aménagées pour les personnes handicapées à mobilité réduite doivent comporter un espace libre de tout obstacle, hors débattement de porte, de dimensions minimales : 0,80 mètre (parallèlement à la porte) 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les dimensions minimales entre murs ne peuvent être inférieures à 0,80 mètre 1,60 mètre.

La zone d'assise, fixe ou mobile, doit avoir une hauteur comprise entre 0,46 mètre et 0,50 mètre.

La barre d'appui doit comporter une partie horizontale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur.

Les commandes de douches doivent pouvoir être atteintes par une personne handicapée et être faciles à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.