Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 22/06/1994En vigueur depuis le 22 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur depuis le 22/06/1994Version en vigueur depuis le 22 juin 1994

Dans les établissements d'hébergement hôtelier, les chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite doivent comporter un cheminement libre de tout obstacle de 0,90 mètre de largeur permettant de circuler autour du mobilier et d'accéder aux équipements et au mobilier.

Une aire de 1,50 mètre de diamètre permet la rotation du fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier.