Article 8
Dans les établissements recevant du public assis, les emplacements aménagés et accessibles par un cheminement praticable doivent avoir les dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1994
Dans les établissements recevant du public assis, les emplacements aménagés et accessibles par un cheminement praticable doivent avoir les dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre.
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