Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 22/06/1994En vigueur depuis le 22 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1994

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22/06/1994Version en vigueur depuis le 22 juin 1994

La hauteur d'une table, d'une tablette ou d'un guichet utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit être inférieure à 0,80 mètre (face supérieure). Le bord inférieur doit être au moins à 0,70 mètre du sol.

Les poignées de portes, les fentes de boîtes aux lettres, les boutons et interrupteurs électriques, les robinets, les différents dispositifs de commande et de services utilisables par le public doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du sol et à une hauteur minimale de 0,40 mètre.

Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ou à côté de chacun des aménagements indiqués au paragraphe précédent, doit être accessible par un cheminement praticable.