Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 22/06/1994En vigueur depuis le 22 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1994

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/06/1994Version en vigueur depuis le 22 juin 1994

Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu'il répond aux conditions ci-dessous :

S'il s'agit d'un appareil fixe, l'axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ou à côté de l'appareil, doit être accessible par un cheminement praticable.