Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 22/06/1994En vigueur depuis le 22 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 22/06/1994Version en vigueur depuis le 22 juin 1994

L'espace d'accès prévu dans le cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées a pour dimensions minimales, hors tout obstacle et hors débattement de porte : 0,80 mètre 1,30 mètre.

La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, est située entre 0,46 mètre et 0,50 mètre.

La barre d'appui doit comporter une partie horizontale située à côté de la cuvette entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur.

La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par une personne handicapée et être facile à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.