Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 22/06/1994En vigueur depuis le 22 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/06/1994Version en vigueur depuis le 22 juin 1994

Les cheminements praticables par les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Pente

Lorsqu'une pente ne peut être évitée pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 p. 100. Lorsqu'elle dépasse 4 p. 100, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres.

En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieures à 5 p. 100, les pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

8 p. 100 sur une longueur inférieure à 2 mètres ;

12 p. 100 sur une longueur inférieure à 0,50 mètre.

Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. Cette disposition ne s'applique pas aux quais.

2° Paliers de repos

Les paliers de repos doivent être horizontaux.

La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 mètre hors des débattements de porte éventuels.

3° Ressauts

Lorsque les ressauts ne peuvent être évités, ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. Leur hauteur maximale est de 2 centimètres ; toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu'ils sont aménagés en chanfrein à un pour trois.

La distance minimale entre deux ressauts est de 2,50 mètres.

Les pentes comportant des ressauts successifs, dites " pas d'âne ", sont interdites.

4° Profil en travers

Lorsqu'un dévers ne peut être évité le long du cheminement courant, il doit être inférieur à 2 p. 100.

La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement.

5° Portes situées sur les cheminements

La largeur minimale des portes est de 1,40 mètre lorsqu'elles desservent un local pouvant recevoir plus de cent personnes. L'un des vantaux a une largeur minimale de 0,80 mètre.

La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de cent personnes est de 0,90 mètre.

Toutefois, lorsqu'une porte ne dessert qu'une pièce d'une surface inférieure à 30 mètres carrés, la largeur de porte minimale est de 0,80 mètre.

6° Divers

Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieur à 2 centimètres.

Les bornes et poteaux doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement immédiat.