Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail

En vigueur depuis le 03/06/1994En vigueur depuis le 03 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/06/1994Version en vigueur depuis le 03 juin 1994

Les parois et les marches de tous les escaliers cités à l'article R. 232-12-5 du code du travail ne doivent pas comporter de revêtement de classement inférieur à M 3 au sens de la classification des matériaux de construction définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.