Arrêté du 4 février 1994 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans et des comptes d'épargne logement

En vigueur depuis le 05/02/1994En vigueur depuis le 05 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/02/1994Version en vigueur depuis le 05 février 1994

Les intérêts décomptés au taux relatif au plan d'épargne logement et prévu à l'article 1er du règlement du 4 février 1994 susvisé du Comité de la réglementation bancaire comprennent :

1° A concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte au taux contractuel de 3,84 p. 100.

Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.

2° A concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.