Article 1
Les intérêts décomptés au taux relatif au plan d'épargne logement et prévu à l'article 1er du règlement du 4 février 1994 susvisé du Comité de la réglementation bancaire comprennent :
1° A concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte au taux contractuel de 3,84 p. 100.
Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.
2° A concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.