Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements

En vigueur depuis le 27/03/1982En vigueur depuis le 27 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1983

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Article 13

Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.