Arrêté du 4 novembre 1975 portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public.

En vigueur depuis le 20/01/1977En vigueur depuis le 20 janvier 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2008

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/01/1977Version en vigueur depuis le 20 janvier 1977

Modifié par Arrêté 1976-12-01 art. 1 II JONC 20 janvier 1977

(Arrêté du 1er décembre 1976)

La masse totale des matériaux de synthèse définis à l'article 1er sera telle que, par mètre cube de volume du local calculé dans oeuvre, la quantité totale d'azote (N) et de chlore (Cl) contenue et pouvant être libérée sous forme d'acide cyanhydrique ou d'acide chlorhydrique ne dépasse pas respectivement 5 grammes et 25 grammes.

Si le fabricant estime pouvoir certifier les quantités réellement susceptibles de se dégager, il lui incombe d'en donner les justifications qui seront soumises au comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).

Dans le cas contraire, les quantités considérées sont celles qui correspondent aux teneurs théoriques du produit de base en azote et en chlore, augmentées éventuellement de celles contenues dans les adjuvants divers.

Lorsque la composition des produits n'est pas connue, le fabricant effectue les dosages d'azote et de chlore contenus par la méthode de Dumas pour l'azote et par la bombe de Parr pour le chlore.