Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie

En vigueur depuis le 29/09/1970En vigueur depuis le 29 septembre 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1970

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 29/09/1970Version en vigueur depuis le 29 septembre 1970

L'essai ne doit être effectué que si les conditions atmosphériques ne sont pas jugées défavorables par le responsable des essais.

Le foyer est constitué par des bûchers de bois déposés dans le local du premier niveau et d'une masse totale de 600 kilogrammes. Leur combustion est réglée au moyen du registre prévu à l'article 2 ci-dessus, de façon que la moyenne des températures enregistrées au cours de l'essai suive, au moins pendant les premières trente minutes, la courbe température-temps définie par l'arrêté du 5 janvier 1959, avec une tolérance moyenne de 10. p. 100 au maximum.

Des thermocouples sont en outre placés en tous les points pour lesquels on estime nécessaire de disposer d'informations sur les températures atteintes, notamment en avant et au voisinage de la façade au deuxième niveau et dans le local de ce niveau.

Au cours de l'essai sont consignés tous les incidents, tels que destructions au premier ou deuxième niveau, inflammation du parement extérieur au deuxième ou éventuellement au troisième niveau, inflammation du rideau léger, passage de la flamme entre façade et plancher dans le cas des murs-rideaux.

L'amorce de façade montée au troisième niveau ne devra pas s'enflammer au cours de l'essai, faute de quoi l'élément ne pourra être classé.

L'extinction des foyers doit avoir lieu une heure après le commencement de l'essai.