Arrêté du 1 février 1991 relatif à la mise en conformité des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 15/03/1991En vigueur depuis le 15 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1991

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

Pour répondre aux exigences de l'article R. 125-4, les portes existantes doivent :

- soit n'exercer en tout point du chant du tablier, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ;

- soit être dotées d'un système arrêtant immédiatement leur mouvement dès qu'une personne se trouve dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Dans le cas d'installation de barres palpeuses, par exemple, ceci implique que la course de la barre palpeuse soit compatible avec la distance d'arrêt de la fermeture.

Ce système doit alors inverser le mouvement de la porte, de manière à éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée.