Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l' Agence nationale de contrôle du logement social

En vigueur depuis le 15/12/1990En vigueur depuis le 15 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/12/1990Version en vigueur depuis le 15 décembre 1990

La garantie ou les concours exceptionnels du fonds peuvent être accordés aux associations mentionnées à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation qui ne sont plus en mesure de mener à bien les opérations qu'elles ont engagées.

Le fonds de garantie peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie.

Saisi d'une demande, le président du conseil d'administration de l'agence recueille l'avis du comité permanent qui peut décider de recourir à une expertise.

Le conseil d'administration fixe le montant définitif de la garantie ou des concours.

En cas d'urgence, les membres du conseil d'administration sont consultés par écrit.

Le montant des encours garantis par le fonds ne peut dépasser vingt fois le montant des ressources dont il dispose, calculé après déduction des avances qu'il a consenties.

Les sommes disponibles doivent être placées dans des valeurs émises ou garanties par l'Etat.