Article 7
Lorsque le chef d'établissement, le directeur d'école ou du centre, selon le cas, propose un projet de transformation ou d'aménagement des locaux de nature à améliorer la prévention des risques d'incendie, le représentant de la collectivité locale compétente arrête, le cas échéant, de nouvelles dispositions de sécurité après avis de la commission de sécurité.