Article 5
Les dispositions de l'article 4 ci-dessus s'appliquent pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la transformation ou à l'aménagement des locaux existants. Cette période prend fin à la date d'occupation par les élèves des locaux rénovés.
A l'issue de la période définie au précédent alinéa et préalablement à l'occupation par les élèves des locaux rénovés, le représentant de la collectivité compétente constate l'achèvement des travaux et la conformité des locaux rénovés aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie.