Article 4
Pendant la période de conception et de construction des locaux des établissements scolaires visés à l'article 1er et jusqu'à la date de leur ouverture, le représentant de la collectivité territoriale compétente visé à l'article 2 ci-dessus est responsable de la mise en oeuvre des dispositions destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie.
A cette fin, celui-ci :
- saisit la commission de sécurité et lui soumet le projet de construction ainsi que toute décision de modification ;
- arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
- veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous services ou personnes concernés ;
- veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
- fait procéder, par la commission de sécurité avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité.