Article 5
A partir de la date d'ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d'aménagement des locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève du responsable du service ou du centre, ou du chef d'établissement, selon le cas.
A cette fin, le responsable du service ou du centre, ou le chef d'établissement :
- veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ;
- fait procéder à cet effet périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;
- fait visiter les locaux par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
- prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
- prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes et des biens.