Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les bâtiments ou pour les équipements sportifs ouverts au public affectés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou dont celui-ci est utilisateur ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat

En vigueur depuis le 29/06/1990En vigueur depuis le 29 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

Pendant la période de conception et de construction des locaux des établissements, centres et services visés à l'article 1er et jusqu'à la date de leur ouverture aux élèves ou aux usagers, le recteur est responsable de la mise en oeuvre des dispositions destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie.

A cette fin, le recteur :

- saisit la commission de sécurité compétente et lui soumet le projet de construction ainsi que toute décision de modification ;

- arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- fait procéder par la commission de sécurité, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.