Article 1
Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables :
- aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 ;
- aux établissements de formation des personnels de l'éducation nationale ;
- aux centres d'information et d'orientation en application de l'article 67 de la loi de finances du 17 décembre 1966 susvisée ;
- aux rectorats ;
- aux inspections académiques ;
- aux locaux du Centre national de documentation pédagogique ouverts au public ;
- aux centres régionaux de documentation pédagogique ;
- aux centres départementaux de documentation pédagogique ;
- aux délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public ;
- aux équipements sportifs appartenant à l'Etat annexés aux établissements susvisés.