Article 3
Les valeurs définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont révisées le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre de l'année précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.