Article 6
Le pourcentage minimum des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite, notamment celles circulant en fauteuil roulant, est fixé à 5 p. 100.
Ces places de stationnement d'automobiles, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, sont dites par ailleurs adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant si, après des travaux ne touchant ni aux structures ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : la bande d'accès latérale prévue à côté des places de stationnement d'automobiles aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d'au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.