Article 4
Les logements situés au rez-de-chaussée et en étage desservis par ascenseur doivent avoir en plus, dès la construction, des circulations intérieures comportant un espace de forme et de dimensions suffisantes pour permettre le passage en position horizontale d'un gabarit rectangulaire de 0,80 mètre par 1,30 mètre, afin de permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d'accéder à la cuisine, au séjour, à une chambre au moins, au cabinet d'aisances et à la salle d'eau.