Article 2
Les cheminements praticables par les personnes handicapées à mobilité réduite doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Pente :
Les cheminements doivent être horizontaux de préférence. Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 p. 100. Lorsqu'elle dépasse 4 p. 100, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres.
2° Palier de repos :
Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de chaque sas.
Les paliers de repos doivent être horizontaux.
La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 mètre (hors le débattement de porte éventuel).
3° Ressauts :
Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins.
La hauteur maximale des ressauts est de 2 cm.
4° Profil en travers :
En cheminement courant le devers doit être inférieur à 2 p. 100. La largeur minimum du cheminement doit être de 1,20 mètre.
5° Portes situées sur les cheminements :
La largeur minimum des portes est de 0,90 mètre. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, l'un des vantaux doit avoir une largeur minimum de 0,80 mètre.
6° Sol :
Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre, ou une largeur, inférieur à 2 cm.
Les sols et revêtements de sol doivent être non meubles, non glissants, sans obstacles à la roue.
7° Ascenseurs :
Tout ascenseur ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs devra avoir :
Une porte d'entrée d'une largeur minimale de 0,80 mètre ;
Des dimensions intérieures minimales entre revêtements intérieurs de la cabine de 1 mètre (parallèlement à la porte) sur 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte) ;
Des commandes à une hauteur maximale de 1,30 mètre situées sur le côté, dans la cabine ;
Une précision d'arrêt de la cabine de 2 cm au maximum.
8° Escaliers :
Dans les bâtiments sans ascenseur, l'accès aux étages doit se faire par un escalier conforme aux prescriptions suivantes :
Largeur minimale de 1,20 mètre ;
Hauteur des marches de 17 cm maximum ;
Giron des marches de 28 cm minimum.
Cet escalier doit comporter une main courante préhensible de chaque côté.
Cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée.
Le nez des marches doit être bien visible.