Arrêté du 11 mars 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments sanitaires et sociaux

En vigueur depuis le 15/04/1988En vigueur depuis le 15 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1988

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Article 30

Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.