Arrêté du 11 mars 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments sanitaires et sociaux

En vigueur depuis le 15/04/1988En vigueur depuis le 15 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1988

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Article 27

Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 % du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %.

Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 p. 100 du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux de haute technicité médicale des établissements hospitaliers.