Article 8
S'il est constaté qu'à la date de la conclusion de la vente d'un logement ou de la cession des parts ou actions, si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date de la demande de décision favorable, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts ou d'actions est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.