Article 2
Modifié par Arrêté 1990-03-14 annexe JORF 1er avril 1990
Les caractéristiques techniques minimales sont fixées ainsi qu'il suit :
2.1. Surfaces minimales et composition des logements.
Les surfaces habitables minimales des logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPES de logements | COMPOSITIONS DES LOGEMENTS | SURFACES habitables minimales (m²) | |
| I | 1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placard, w.-c., douche, raccordement aux réseaux divers. | 16 | |
| I bis | 1 pièce principale | Voir article 2.2 | 27 |
| II | 2 pièces principales | 41 | |
| III | 3 pièces principales | 54 | |
| IV | 4 pièces principales | 66 | |
| V | 5 pièces principales | 79 | |
| VI | 6 pièces principales | 89 | |
| VII | 7 pièces principales | 103 | |
| Type > VII | Par pièce principale en plus | 12 | |
Le préfet peut accorder des dérogations aux surfaces minimales ci-dessus en fonction de la structure de l'immeuble.
2.2. Qualité
Sauf dérogations accordées par le préfet en fonction de la structure de l'immeuble, les logements doivent satisfaire, après amélioration aux normes minimales d'habitabilité définies en annexe I au présent arrêté.
Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées physiques. Ils font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.