Arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt

En vigueur depuis le 14/09/1974En vigueur depuis le 14 septembre 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1987

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Article 19

Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974

Dans le cas d'immeubles collectifs réalisés en application de l'article précédent, le prix de revient des garages ou des emplacements de stationnement est fixé à 80 % des maxima prévus à l'article 14 ci-dessus.