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Titre I : Chaufferies. (Articles 3 à 20)
Titre II : Sous-stations. (Articles 21 à 30)
Titre III : Installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public. (Articles 31 à 37)
Titre IV : Unités de toiture monoblocs. (Article 38)
Titre V : Dispositions générales. (Articles 39 à 41)
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978
La hauteur minimale sous plafond d'une chaufferie doit être de 2,20 mètres.
La hauteur libre au-dessus du platelage des passerelles de service doit être de 2 mètres au moins.