Article 3
Durant les périodes d'inoccupation ou de non-activité, les températures limites de chauffage des locaux visés à la deuxième colonne de l'article 2 ci-dessus sont fixées comme suit :
a) Locaux dans lesquels la température limite de chauffage est inférieure ou égale à 16 °C : 8 °C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à quarante-huit heures ;
b) Locaux dans lesquels la température limite de chauffage est supérieure à 16 °C : les températures limites sont celles qui sont fixées par l'article 3 du décret susvisé du 3 décembre 1974, excepté pour les locaux dans lesquels une température supérieure est nécessaire pour des motifs de conservation des produits ou de non-détérioration des locaux.
L'article 2 du décret n° 74-1025 du 3 décembre 1974 a été abrogé et codifié à l'article R131-21 du CCH qui est devenu l'article R241-27 du code de l'énergie.